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vendre, ne exposer en vente aucuns eschallatz en son chantier, que ceulx estans en sond, chantier ne soient tous entierement sur le port ordinaire, avecq ceulx qu'il y a ja faict mener, sur peine de confisquation desd, eschallatz. .
EntreCellot, procureur de Berthelemy Bonneffoy, voicturier par eaue, demourant à Montargis, Jehan Forestz, son facteur, present, demandeur, et Guil­laume Mulot, marchant bourgeois de Paris, deffen­deur, après que led. deffendeur a confessé avoir receu dud. Forest im" v balles de pastel, dont quatre balles qui ne luy appartiennent, partyes oies, con­demnons led. deffendeur à payer aud. demandeur la somme de xxvi livres tournois, de reste pour la Voic­ture de nu" v balles de pastel, sauf aud. deffendeur son recours pour raison desd, quatre balles qu'il dict ne luy avoir esté livrées, mais au lieu d'icelles un balles qui ne luy appartiennent, comme dict est, ains à ung marchant albigeois qui les pourra demander contre son facteur, et led. facteur aussy son recours contre led. de Bonneffoy, sans prejudice des despens requis par led. Cellot, oud. nom, dont led. Mulot a appellé, nonobstant lequel appel et sans prejudice d'icelluy, ordonnons, actendu ce dont est question, que le present jugement sera executté par provision, à la caution juratoire dud. Forestz, ' oud. nom.
Ced. jour, est comparu aud. Bureau Jacques Pa­tier, serrurier hors la porte S' Jacques, auquel a esle enjoinct de ferrer, dedans samedi prochain, vingt grandz minotz à avoyne qui luy ont esté deli­vrez par Simon Rioust, m° boissellier à Paris, et ad ce vacquer, tous autres affaires postposez, et actendu la necessitté qui est desd, minotz, sur peine de xx li­vres parisis d'amende ; et neantmoings est permis aud. Patier de prandre et mectre en besongné pour cest effect tous compaignons et aultres personnes de son estat que besoing sera, lesquelz seront ad ce con­trains, mesmes par emprisonnement de leurs per­sonnes, en les paiant toutesfois raisonnablement de leurs sallaires.
Aujourd'huy, aud. Bureau est comparume Jehan Hubert, naguieres recepveur des exploictz et ad-mendes de la Court de Parlement, lequel a declairé, entend (sic) que à luy est, il n'empesche que, ac-
DU BUREAU                                               [i564]
tendu la pauvreté et longue detemplion de prison de Anthoine Bégault, prisonnier es prisons de lad. Ville, à la requeste de plusieurs marchans de vins, à l'eslargissement duquel il estoit opposant, jusques ad ce que led. prisonnier ayt paié la somme de soixante livres parisis d'amende en laquelle il a esté cy devant condemné, soyt mis hors desd, prisons, requerant acte de ce qui sera ordonné pour sa des­charge.
Ced. jour, est comparu aud. Bureau Guillaume Dupuis, marchant bourgeois de Paris, lequel, sur cc interrogué par serment, a dict et affermé que, deppuis qu'il luy a esté faict deffences de vendre aucuns es­challatz en son chantier, il n'en a vendu, mais que auparavant il en a vendu que environ tout au plus cent et demy à ung nommé Symon Coullon de Venves, tant pour luy pour mectre en ses vignes, que pour led. Coullon, ne scet si led. Coullon en a baillé à aultres ou non, lesquelz ont esté presente­ment arrestez et admenez ceans; nous, oy le substitud du Procureur du Roy et de lad. Ville, faisons def­fences aud. Dupuis de plus vendre desd, eschallastz en sond, chantier, ains iceulx tous admener au port, suivant la jonction à luy faicte, le jour d'huy, sur peine de confisquation d'iceulx, et neantmoings con­demnons led. Dupuis en Ix solz parisis d'amende ap­plicable aux fraiz, assavoir, xx solz parisis à Defresne, et Lasnier à Vassé.
Aujourd'huy, est venu aud. greffe, pour ce faire actaint de sa prison, Michel Dugrenier, prisonnier es prisons de lad. Ville, à la requeste de Guillaume Lebrun, juré vendeur de vins de Iad. Ville, pour la somme de quinze livres, ung solz tournois, de reste de plus grand somme pour vente de vin, prins et enlevé au port en Greve soubz la vente dud. Lebrun, le treizeiesme jour de Mars, lequel a acordé et con­senty que une patenostre d'estrain, deux aulnes et demye quart de drapt tanné, une père de chausses d'estamet'1' viollet, une nappe de thoille de chanvre contenant une aulne et demye ou environ, et ung corps de drapt, tel quel, estans en la possession dud. Lebrun pour seuretté de son deu, soient venduz au plus offrant et dernier encherisseur et les deniers baillez aud. Lebrun sans prejudice du surplus, sans aucune signiffication de vente, forme ne figure de procès; surcerra neantmoings lad. vente jusques à
O L'estamet, petite étoffe de laine qui se fabriquait à Châlons-sur-Marne et aux environs. (Dictionnaire de Trévoux.)